1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
Art. 13Régime de l’autorisation
1 Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s’occupent d’accueillir:
a.
plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b.
plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2 Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle:
a.
les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
3 Les mineurs ne doivent être accueillis qu’une fois l’autorisation délivrée.
4 Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
35 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
36 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
37 Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5801).