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Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 13 Régime de l’autorisation

1 Sont sou­mises à autor­isa­tion of­fi­ci­elle les in­sti­tu­tions qui s’oc­cu­pent d’ac­cueil­lir:

a.
plusieurs en­fants, pour la journée et la nu­it, aux fins de pren­dre soin d’eux, de les éduquer, de leur don­ner une form­a­tion, de les sou­mettre à ob­ser­va­tion ou de leur faire suivre un traite­ment;
b.
plusieurs en­fants de moins de 12 ans, placés régulière­ment à la journée (crèches, gar­der­ies et autres ét­ab­lisse­ments ana­logues).

2 Sont dis­pensés de re­quérir l’autor­isa­tion of­fi­ci­elle:

a.
les in­sti­tu­tions can­tonales, com­mun­ales ou privées d’util­ité pub­lique sou­mises à une sur­veil­lance spé­ciale par la lé­gis­la­tion scol­aire, sanitaire ou so­ciale;
b.35
c.
les colon­ies et camps de va­cances, sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales con­traires;
d.36

3 Les mineurs ne doivent être ac­cueil­lis qu’une fois l’autor­isa­tion délivrée.

4 Les in­sti­tu­tions qui fourn­is­sent des presta­tions dans le cadre du place­ment chez des par­ents nour­ri­ci­ers sont sou­mises en sus aux art. 20a à 20f.37

35 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

36 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5801).