1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
Art. 15Conditions dont dépend l’autorisation
1 L’autorisation ne peut être délivrée que:
a.
si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b.
si les qualités personnelles, l’état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l’établissement et de ses collaborateurs leur permettent d’assumer leur tâche et si l’effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
c.
si les pensionnaires bénéficient d’une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d.
si les installations satisfont aux exigences de l’hygiène et de la protection contre l’incendie;
e.
si l’établissement a une base économique sûre;
f.
si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de responsabilité civile.
2 Avant de délivrer l’autorisation, l’autorité détermine de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s’il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s’assurer de la réputation du directeur et du personnel.39
39 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).