Ordonnance
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Art. 1a Bien de l’enfant 10
1 Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant. 2 L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution:
10 Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). |
