Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).


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Art. 20 Retrait de l’autorisation

1 Lor­squ’il est im­possible de cor­ri­ger cer­tains dé­fauts, même après avoir char­gé des per­sonnes ex­péri­mentées de don­ner des con­seils ou d’in­ter­venir, l’autor­ité met le dir­ec­teur de l’ét­ab­lisse­ment en de­meure de pren­dre sans re­tard les mesur­es né­ces­saires pour re­médi­er aux manques con­statés; elle en in­forme l’or­gan­isme ay­ant la charge de l’in­sti­tu­tion.

2 L’autor­ité peut sou­mettre l’ét­ab­lisse­ment à une sur­veil­lance spé­ciale et ar­rêter à cet ef­fet des pre­scrip­tions par­ticulières.

3 Si ces mesur­es n’ont pas d’ef­fet ou ap­par­ais­sent d’em­blée in­suf­f­is­antes, l’autor­ité re­tire l’autor­isa­tion. Elle prend en temps utile les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour la fer­meture de l’ét­ab­lisse­ment et, s’il le faut, aide au relo­ge­ment des en­fants; lor­squ’il y a péril en la de­meure, elle prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires.46

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

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