Ordonnance
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Art. 20c Modification des activités de placement
1 Le prestataire communique en temps utile et de son propre chef à l’autorité toute modification importante de son activité, et notamment des éléments relevant de son obligation de s’annoncer. 2 Il communique en particulier:
3 L’autorité contrôle les modifications qui lui sont communiquées et demande, dans le cas de l’al. 2, let. b, un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.52 51 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). 52 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). |