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Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).

Art. 20c Modification des activités de placement

1 Le prestataire com­mu­nique en temps utile et de son propre chef à l’autor­ité toute modi­fic­a­tion im­port­ante de son activ­ité, et not­am­ment des élé­ments rel­ev­ant de son ob­lig­a­tion de s’an­non­cer.

2 Il com­mu­nique en par­ticuli­er:

a.
toute modi­fic­a­tion im­port­ante des stat­uts, de l’or­gan­isa­tion, de l’activ­ité et de la de­scrip­tion;
b.51
tout change­ment de gérant ou de prestataire;
c.
toute ex­ten­sion, tout trans­fert ou toute ces­sa­tion de l’activ­ité.

3 L’autor­ité con­trôle les modi­fic­a­tions qui lui sont com­mu­niquées et de­mande, dans le cas de l’al. 2, let. b, un ex­trait 2 du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux autor­ités.52

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

52 In­troduit par l’an­nexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).