1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
Art. 20dListes
1 Le prestataire tient à jour une liste:
a.
des familles nourricières avec lesquelles il collabore et auprès desquelles il place des enfants;
b.
des enfants auxquels il fournit une place dans une famille nourricière.
2 Les listes contiennent au minimum les informations suivantes:
a.
identité des parents nourriciers;
b.
identité de l’enfant;
c.
identité des parents de l’enfant;
d.
date du placement, de l’éventuel replacement et de la fin du placement.
3 Lorsque l’activité englobe des prestations au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent également contenir les informations suivantes:
a.
rapports et prescriptions médicaux concernant la place d’accueil ou les conditions de placement;
b.
faits particuliers;
c.
décisions déterminantes pour l’existence des enfants et opinion desdits enfants à leur sujet.
3bis Le prestataire tient en outre une liste de l’identité des gérants et des personnes auxquelles les tâches sont confiées.53
4 Les listes sont adressées chaque année à l’autorité.
5 L’autorité peut exiger d’autres documents et renseignements.
53 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).