Ordonnance
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Art. 20e Surveillance
1 L’autorité contrôle chaque année les listes du prestataire et tout autre document exigé. Elle rend compte de son activité de surveillance dans un procès-verbal. 2 Elle se renseigne de manière appropriée, notamment à l’occasion de visites des lieux, d’entretiens et de questions, sur l’activité exercée. 3 Chaque année, l’autorité vérifie la réputation des personnes mentionnées dans la liste visée à l’art. 20d, al. 3bis, sur la base d’un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.54 54 Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). |