Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).


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Art. 20e Surveillance

1 L’autor­ité con­trôle chaque an­née les listes du prestataire et tout autre doc­u­ment exigé. Elle rend compte de son activ­ité de sur­veil­lance dans un procès-verbal.

2 Elle se ren­sei­gne de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment à l’oc­ca­sion de vis­ites des lieux, d’en­tre­tiens et de ques­tions, sur l’activ­ité ex­er­cée.

3 Chaque an­née, l’autor­ité véri­fie la répu­ta­tion des per­sonnes men­tion­nées dans la liste visée à l’art. 20d, al. 3bis, sur la base d’un ex­trait 2 du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux autor­ités.54

54 In­troduit par l’an­nexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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