Ordonnance
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Art. 21 Dossiers
1 L’autorité constitue les dossiers:
2 Le droit cantonal peut prévoir que d’autres données seront recueillies.56 3 Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l’établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l’Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.57 55 Introduite par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). 56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54). 57Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54). |