1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
Art. 21Dossiers
1 L’autorité constitue les dossiers:
a.
des enfants placés chez des parents nourriciers, en indiquant l’identité de l’enfant et des parents nourriciers, le début et la fin du lien nourricier, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
b.
des parents nourriciers qui accueillent des enfants pour la journée, en indiquant leur identité, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
c.
des institutions, en indiquant l’identité du directeur et, le cas échéant, l’organisme qui a la charge de l’institution, le nombre des mineurs, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises;
des prestataires, en indiquant l’identité du gérant, l’identité des parents nourriciers avec lesquels il collabore, l’identité des enfants placés ou auxquels une place a été fournie, les résultats de l’activité de surveillance et, le cas échéant, les mesures prises.
2 Le droit cantonal peut prévoir que d’autres données seront recueillies.56
3 Le Département fédéral de justice et police peut ordonner l’établissement de statistiques concernant les mineurs placés et édicter les dispositions nécessaires; l’Office fédéral de la statistique se charge de recueillir les données.57
55 Introduite par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
57Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).