Ordonnance
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Art. 23 Communications
1 Le contrôle des habitants de la commune annonce à l’autorité les enfants nouvellement arrivés qui n’habitent pas chez leurs parents.58 2 Lorsque l’autorité apprend qu’un enfant sera placé chez des parents nourriciers domiciliés en dehors de son arrondissement, elle en informe l’autorité compétente; cette disposition est applicable par analogie en cas de changement de domicile des parents nourriciers. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801). |