Ordonnance
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Art. 28 Placements en cours
1 Les autorisations délivrées jusqu’au 31 décembre 1977 en vertu du droit cantonal et qui devraient aussi être requises en vertu de la présente ordonnance restent en vigueur; au besoin, elles seront adaptées au nouveau droit jusqu’au 31 décembre 1978. 2 Dans tous les cas, la surveillance est régie par les dispositions de la présente ordonnance. 3 Une autorisation doit être demandée jusqu’au 30 juin 1978 pour les placements qui, selon le droit actuel, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation, mais qui en exigent une selon le nouveau droit; cette disposition s’applique par analogie aux communications prescrites par le nouveau droit. |