Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).


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Art. 6 Placement d’enfants de nationalité étrangère 19

1 Un en­fant de na­tion­al­ité étrangère qui a vécu jusqu’al­ors à l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des par­ents nour­ri­ci­ers qui n’ont pas l’in­ten­tion de l’ad­op­ter que s’il ex­iste un mo­tif im­port­ant.

2 Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent produire une déclar­a­tion du re­présent­ant légal com­pétent selon le droit du pays d’ori­gine de l’en­fant qui in­dique le mo­tif du place­ment en Suisse. Lor­sque cette déclar­a­tion n’est pas rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse, l’autor­ité peut en ex­i­ger la tra­duc­tion.

3 Les par­ents nour­ri­ci­ers doivent s’en­gager par écrit à pour­voir à l’en­tre­tien de l’en­fant en Suisse comme si ce­lui-ci était le leur et quelle que soit l’évolu­tion du li­en nour­ri­ci­er ain­si qu’à rem­bours­er à la col­lectiv­ité pub­lique les frais d’en­tre­tien de l’en­fant que celle-ci a as­sumés à leur place.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).

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