Ordonnance du DETEC
|
Art. 11
1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6. 2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques14. 14 RS 813.153.1 |