Ordonnance
sur le statut du personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(OPer-IPI)

du 30 septembre 1996 (Etat le 1 octobre 2010)er


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Art. 23 Résiliation en temps inopportun

1 La ré­sili­ation pendant une péri­ode d’in­ter­dic­tion est nulle; si le con­gé a été don­né av­ant, le délai est sus­pendu pendant la durée d’in­ter­dic­tion et est pro­longé jusqu’à la fin du mois où il ex­pire.

2 Est réputée péri­ode d’in­ter­dic­tion de con­gé:

a.
en cas d’ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale, d’un ser­vice milit­aire facul­tatif dans l’armée suisse, d’un ser­vice fac­ultatif dans la pro­tec­tion civile ou d’un ser­vice pour la Croix-Rouge, la péri­ode dur­ant laquelle l’em­ployé est em­pêché de trav­ailler, ain­si que les quatre se­maines qui précèdent et qui suivent ce ser­vice si ce­lui-ci a duré plus de deux se­maines ouv­rables;
b.
en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail ré­sult­ant d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent sans faute de l’em­ployé, une péri­ode de trois mois jusqu’à l’ac­com­p­lisse­ment de la cin­quième an­née de ser­vice et de six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize se­maines qui suivent l’ac­couche­ment;
d.
en cas de par­ti­cip­a­tion à un ser­vice d’aide à l’étranger avec l’ac­cord de l’IPI, la durée de l’em­pê­che­ment de trav­ailler.

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