Ordonnance du DFI
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Art. 1 Obligation
1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, sur mandat de tiers, emploie à titre professionnel ou commercial un des pesticides visés ci-après, à l’exception des fumigants:
2 La personne qui emploie seulement certains des pesticides visés à l’al. 1 doit seulement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie. 3 Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis pour l’emploi des pesticides en général ne peuvent employer des pesticides selon les al. 1 et 2 que si elles ont été ou seront instruites sur place par le titulaire d’un tel permis.3 3 Nouvelle teneur par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001). |