Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des pesticides en général
(OPer-P)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1 Obligation

1 Est tenue de pos­séder un per­mis au sens de la présente or­don­nance toute per­sonne qui, sur man­dat de tiers, em­ploie à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial un des pesti­cides visés ci-après, à l’ex­cep­tion des fu­mig­ants:

a.
les produits biocides ap­par­ten­ant aux types de produits suivants selon l’an­nexe 10 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2:
1.
les ro­denti­cides (type de produits 14),
2.
les in­sect­icides, aca­ri­cides et produits ser­vant à la lutte contre les autres arth­ro­podes (type de produits 18);
b.
les produits phytosanitaires des­tinés à la pro­tec­tion des ré­coltes.

2 La per­sonne qui em­ploie seule­ment cer­tains des pesti­cides visés à l’al. 1 doit seu­lement être en pos­ses­sion d’un per­mis lim­ité aux produits qu’elle em­ploie.

3 Les per­sonnes qui ne sont pas tit­u­laires d’un per­mis pour l’em­ploi des pesti­cides en général ne peuvent em­ploy­er des pesti­cides selon les al. 1 et 2 que si elles ont été ou seront in­stru­ites sur place par le tit­u­laire d’un tel per­mis.3

2 RS 813.12

3 Nou­velle ten­eur par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden