du 15 mars 2001 (Etat le 1 octobre 2020)er
adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
(art. 19, al. 3 et 5, LPers)
1 Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
- b.
- le collaborateur a 50 ans révolus;
- c.
- le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.
3 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.
4 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
- a.
- les motifs du départ;
- b.
- l’âge;
- c.
- la situation professionnelle et personnelle;
- d.
- la durée des rapports de travail.
5 Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé.
6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.
7 L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF96.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
96 RS 414.110.3