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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (Etat le 1 octobre 2020)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 49 Indemnité 95

(art. 19, al. 3 et 5, LP­ers)

1 Les col­lab­or­at­eurs li­cen­ciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une in­dem­nité si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
les rap­ports de trav­ail auprès d’un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers ont duré 20 ans au min­im­um, sans in­ter­rup­tion;
b.
le col­lab­or­at­eur a 50 ans ré­vol­us;
c.
le col­lab­or­at­eur trav­aille dans une pro­fes­sion où la de­mande est faible ou in­existante;

2 Une in­dem­nité peut être ver­sée en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail d’un com­mun ac­cord.

3 L’in­dem­nité s’élève au min­im­um à un mois et au max­im­um à un an de salaire.

4 Le cal­cul de l’in­dem­nité à vers­er doit not­am­ment pren­dre en compte:

a.
les mo­tifs du dé­part;
b.
l’âge;
c.
la situ­ation pro­fes­sion­nelle et per­son­nelle;
d.
la durée des rap­ports de trav­ail.

5 Aucune in­dem­nité n’est ver­sée si le col­lab­or­at­eur est réen­gagé par un autre em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers dès la fin des rap­ports de trav­ail. L’art. 34c, al. 2, LP­ers est réser­vé.

6 Les col­lab­or­at­eurs réen­gagés par un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers dans un délai d’un an, doivent rem­bours­er l’in­dem­nité au pro­rata.

7 L’in­dem­nité ver­sée aux autres membres des dir­ec­tions des EPF ou des ét­ab­lisse­ments de recher­che en cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail sans qu’il y ait faute de leur part ou de ré­sili­ation d’un com­mun ac­cord est ré­gie par l’art. 7, al. 4, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le do­maine des EPF96.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 6 mars 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

96 RS 414.110.3