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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (Etat le 1 octobre 2020)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LP­ers)

1 En cas de sur­croît de trav­ail ex­traordin­aire ou en rais­on d’un trav­ail ur­gent, le ser­vice com­pétent peut or­don­ner ou autor­iser des heures d’ap­point ou des heures sup­plé­mentaires moy­en­nant un préav­is. Le ser­vice com­pétent plani­fie avec les col­lab­or­at­eurs la com­pens­a­tion des heures d’ap­point ou des heures sup­plé­mentaires or­don­nées ou autor­isées.116

2 Les heures d’ap­point sont des heures de trav­ail ef­fec­tuées au-delà de l’ho­raire heb­doma­daire convenu pour les per­sonnes em­ployées à plein temps ou à temps par­tiel mais n’ex­céd­ant pas 45 heures, à sa­voir la durée max­im­um égale de la se­maine de trav­ail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures sup­plé­mentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dé­pass­er 170 heures par an­née.

3 Les heures d’ap­point doivent être com­pensées par des con­gés de même durée.117

4 Si les heures d’ap­point ne peuvent pas être com­pensées, l’em­ployeur est tenu de les pay­er au tarif habituel, sans sup­plé­ment.118

4bis La com­pens­a­tion et la rétri­bu­tion des heures sup­plé­mentaires sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail119.120

5 Les deux EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che s’as­surent que le nombre d’heures d’ap­point rétribuées ne dé­passe pas 100 par an­née et que le nombre d’heures re­portées sur l’an­née suivante n’ex­cède pas 100 au total.121

6 La non-rétri­bu­tion des heures d’ap­point peut être prévue dans le con­trat de trav­ail des cadres.122

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

119 RS 822.11

120 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).