Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 14 Mise au concours de postes 21
(art. 7 LPers) 1 Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés. 2 Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:
3 Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres. 4 Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services22 doivent être annoncés au service public de l’emploi. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). |