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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 2 Compétences

(art. 3 LP­ers)

1 Le Con­seil des EPF est re­spons­able de la nais­sance, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail ain­si que de toutes les dé­cisions qui en dé­cou­lent con­cernant:

a.10
les membres des dir­ec­tions des EPF ou des ét­ab­lisse­ments de recher­che, à l’ex­cep­tion des présid­ents des EPF et des dir­ec­teurs des ét­ab­lisse­ments de recher­che (autres membres des dir­ec­tions des EPF ou des ét­ab­lisse­ments de recher­che);
b.
les col­lab­or­at­eurs du Con­seil des EPF;
c.11
les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at de la Com­mis­sion de re­cours in­terne des EPF; les dé­cisions sont prises d’en­tente avec le présid­ent de la com­mis­sion.

2 Il peut déléguer ses com­pétences citées à son présid­ent ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.12

3 Les dir­ec­tions des EPF et les dir­ec­teurs des ét­ab­lisse­ments de recher­che sont re­spons­ables de la nais­sance, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail de leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que de toutes les dé­cisions qui en dé­cou­lent.13

4 Le Con­seil des EPF est re­spons­able de l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance à ses pro­pres col­lab­or­at­eurs.

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10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 6 mars 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 24 mars 2004, ap­prouvée par le CF le 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 24 mars 2004, ap­prouvée par le CF le 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 24 mars 2004, ap­prouvée par le CF le 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 24 mars 2004, ap­prouvée par le CF le 23 juin 2004, avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).