Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 22 Retraite anticipée pour cause de restructuration 38

(art. 31, al. 5, LP­ers)

1 En cas de re­struc­tur­a­tion, le col­lab­or­at­eur peut pren­dre une re­traite an­ti­cipée com­plète ou parti­elle si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
il a trav­aillé pendant au moins dix ans sans in­ter­rup­tion dans une in­sti­tu­tion du do­maine des EPF;
c.
il ne peut pas être af­fecté à un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui et cor­res­pond­ant à son taux d’oc­cu­pa­tion;
d.
il n’a pas re­fusé de trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui;
e.
il n’est pas mal­ade et aucune procé­dure de mise en in­valid­ité n’est en cours ou ne sera bi­entôt ouverte.

2 En outre, au moins l’une des con­di­tions suivantes doit être re­m­plie:

a.
le poste est supprimé;
b.
le do­maine d’activ­ité du col­lab­or­at­eur subit de for­tes modi­fic­a­tions et l’ini­ti­ation à une nou­velle tech­nique, à une nou­velle or­gan­isa­tion ou à un nou­veau pro­ces­sus ne semble plus ra­tion­nelle, pour des rais­ons ob­ject­ives ou per­son­nelles;
c.
la re­traite an­ti­cipée du col­lab­or­at­eur per­met de ne pas supprimer le poste d’une per­sonne plus jeune;
d.
la suc­ces­sion du col­lab­or­at­eur doit être dur­able­ment réglée.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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