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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 22 Retraite anticipée pour cause de restructuration 38

(art. 31, al. 5, LP­ers)

1 En cas de re­struc­tur­a­tion, le col­lab­or­at­eur peut pren­dre une re­traite an­ti­cipée com­plète ou parti­elle si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
il a trav­aillé pendant au moins dix ans sans in­ter­rup­tion dans une in­sti­tu­tion du do­maine des EPF;
c.
il ne peut pas être af­fecté à un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui et cor­res­pond­ant à son taux d’oc­cu­pa­tion;
d.
il n’a pas re­fusé de trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui;
e.
il n’est pas mal­ade et aucune procé­dure de mise en in­valid­ité n’est en cours ou ne sera bi­entôt ouverte.

2 En outre, au moins l’une des con­di­tions suivantes doit être re­m­plie:

a.
le poste est supprimé;
b.
le do­maine d’activ­ité du col­lab­or­at­eur subit de for­tes modi­fic­a­tions et l’ini­ti­ation à une nou­velle tech­nique, à une nou­velle or­gan­isa­tion ou à un nou­veau pro­ces­sus ne semble plus ra­tion­nelle, pour des rais­ons ob­ject­ives ou per­son­nelles;
c.
la re­traite an­ti­cipée du col­lab­or­at­eur per­met de ne pas supprimer le poste d’une per­sonne plus jeune;
d.
la suc­ces­sion du col­lab­or­at­eur doit être dur­able­ment réglée.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).