Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 22a Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration 39

(art. 31, al. 5, LP­ers)

1 Si le col­lab­or­at­eur a entre 60 et 62 ans au mo­ment de sa re­traite an­ti­cipée, il per­çoit la rente de vie­il­lesse qui lui re­viendrait en cas de dé­part à la re­traite à 63 ans ré­vol­us, ain­si qu’une rente trans­itoire in­té­grale­ment fin­ancée par l’em­ployeur selon l’art. 64 du règle­ment de pré­voy­ance de la Caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF du
3 décembre 2007 pour le per­son­nel du do­maine des EPF (RP-EPF 1)40.

2 Si le col­lab­or­at­eur a au moins 63 ans à cette date, il per­çoit, outre sa rente de vie­il­lesse régle­mentaire, la rente trans­itoire en­tière­ment fin­ancée par l’em­ployeur selon l’art. 64 RP-EPF 1.

3 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des rais­ons per­tin­entes, fournir les presta­tions suivantes en sus de la re­traite an­ti­cipée parti­elle ou com­plète:

a.
une par­ti­cip­a­tion, à hauteur de 50 % au max­im­um, aux coûts de main­tien de la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré selon l’art. 33a LPP;
b.
une par­ti­cip­a­tion au rachat vis­ant à aug­menter la rente de vie­il­lesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
c.
une prise en charge com­plète ou parti­elle des cot­isa­tions sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants41, mais au plus tard jusqu’à l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 LAVS42.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

40 RS 172.220.142.1

41 RS 831.101

42 RS 831.10

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