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Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1
du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er
adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Art. 22aPrestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration 39
(art. 31, al. 5, LPers)
1 Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur selon l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)40.
2 Si le collaborateur a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur selon l’art. 64 RP-EPF 1.
3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète:
a.
une participation, à hauteur de 50 % au maximum, aux coûts de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré selon l’art. 33a LPP;
b.
une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
c.
une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants41, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS42.
39 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).