Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 24 Catégories de personnel 44

1 Le classe­ment des col­lab­or­at­eurs à un éch­el­on fonc­tion­nel, leur rémun­éra­tion et la pro­gres­sion de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un sys­tème uni­forme con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 25 à 34.

2 Si on ne peut class­er une fonc­tion à un éch­el­on visé à l’art. 25, les EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che peuvent, avec l’ac­cord du Con­seil des EPF, fix­er la rémun­éra­tion et la pro­gres­sion du salaire des catégor­ies de per­son­nel suivantes de man­ière for­faitaire:

a.
les postes à durée déter­minée lor­sque l’em­ploi vise pour une part not­able la form­a­tion des in­téressés ou leur en­trée dans une car­rière sci­en­ti­fique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF45;
b.
les postes con­cernant des pro­jets de recher­che d’une durée déter­minée, fin­ancés par des bail­leurs de fonds ex­ternes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la form­a­tion;
c.
les postes con­cernant des tâches liées aux in­fra­struc­tures et lim­itées dans le temps.

3 Pour les col­lab­or­at­eurs men­tion­nés à l’al. 2, le mont­ant du salaire est fonc­tion des ex­i­gences du poste, des barèmes ad­op­tés par les bail­leurs de fonds et du temps de trav­ail ef­fect­ive­ment con­sac­ré à l’in­sti­tu­tion. Les salaires min­imaux prévus à l’an­nexe 3 ne doivent pas être in­férieurs aux mont­ants fig­ur­ant dans ladite an­nexe, et une pro­gres­sion salariale doit être prévue.

4 Pour les man­dats ir­réguli­ers, il est pos­sible de fix­er des salaires ho­raires ou journ­ali­ers.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

45 RS 414.110

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