Ordonnance du Conseil des EPF
|
Art. 24 Catégories de personnel 44
1 Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34. 2 Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:
3 Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’annexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue. 4 Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). |