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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 24 Catégories de personnel 44

1 Le classe­ment des col­lab­or­at­eurs à un éch­el­on fonc­tion­nel, leur rémun­éra­tion et la pro­gres­sion de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un sys­tème uni­forme con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 25 à 34.

2 Si on ne peut class­er une fonc­tion à un éch­el­on visé à l’art. 25, les EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che peuvent, avec l’ac­cord du Con­seil des EPF, fix­er la rémun­éra­tion et la pro­gres­sion du salaire des catégor­ies de per­son­nel suivantes de man­ière for­faitaire:

a.
les postes à durée déter­minée lor­sque l’em­ploi vise pour une part not­able la form­a­tion des in­téressés ou leur en­trée dans une car­rière sci­en­ti­fique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF45;
b.
les postes con­cernant des pro­jets de recher­che d’une durée déter­minée, fin­ancés par des bail­leurs de fonds ex­ternes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la form­a­tion;
c.
les postes con­cernant des tâches liées aux in­fra­struc­tures et lim­itées dans le temps.

3 Pour les col­lab­or­at­eurs men­tion­nés à l’al. 2, le mont­ant du salaire est fonc­tion des ex­i­gences du poste, des barèmes ad­op­tés par les bail­leurs de fonds et du temps de trav­ail ef­fect­ive­ment con­sac­ré à l’in­sti­tu­tion. Les salaires min­imaux prévus à l’an­nexe 3 ne doivent pas être in­férieurs aux mont­ants fig­ur­ant dans ladite an­nexe, et une pro­gres­sion salariale doit être prévue.

4 Pour les man­dats ir­réguli­ers, il est pos­sible de fix­er des salaires ho­raires ou journ­ali­ers.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

45 RS 414.110