Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 26 Salaire initial 48

(art. 15 LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire ini­tial dans l’échelle de l’an­nexe 2, entre le min­im­um et le max­im­um de l’éch­el­on fonc­tion­nel cor­res­pond­ant.

2 Le mont­ant du salaire ini­tial tient dû­ment compte de l’ex­péri­ence utile et des con­di­tions rég­nant sur le marché de l’em­ploi.

3 Afin d’at­tirer ou de re­t­enir des col­lab­or­at­eurs par­ticulière­ment com­pétents, il est pos­sible, dans le cas d’es­pèce et avec l’ac­cord du Con­seil des EPF, de dé­pass­er de 10 % au plus le mont­ant max­im­um de l’éch­el­on fonc­tion­nel con­cerné.49

4 Les al. 1 à 3 ne s’ap­pli­quent pas aux catégor­ies de per­son­nel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire ini­tial est fixé selon l’art. 24, al. 3.50

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 29 juin 2005, ad­op­tée par le CF le 23 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden