Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 27 Progression du salaire 51

(art. 4, al. 3, et 15 LP­ers)

1 La pro­gres­sion du salaire re­pose, dans les lim­ites des res­sources dispon­ibles, sur l’évalu­ation an­nuelle des presta­tions de la per­sonne con­cernée et de son ex­péri­ence.

2 Les presta­tions des col­lab­or­at­eurs sont ap­pré­ciées comme suit:

a.
la per­sonne dé­passe not­a­ble­ment les ex­i­gences;
b.
la per­sonne dé­passe les ex­i­gences;
c.
la per­sonne re­m­plit les ex­i­gences;
d.
la per­sonne re­m­plit la plu­part des ex­i­gences;
e.
la per­sonne re­m­plit une partie des ex­i­gences;
f.
la per­sonne ne re­m­plit pas les ex­i­gences. 52

3 Lor­sque le salaire d’une per­sonne est in­férieur à ce­lui qui cor­res­pon­drait à ses presta­tions, il est relevé si les res­sources dispon­ibles le per­mettent. S’il dé­passe ce­lui qui cor­res­pon­drait à ses presta­tions, il reste in­changé.

4 Si un col­lab­or­at­eur ne re­m­plit pas les ex­i­gences, son supérieur hiérarchique prend les mesur­es ap­pro­priées en ce qui con­cerne la fonc­tion ou le con­trat de trav­ail de la per­sonne con­cernée.53

5 Sur pro­pos­i­tion de l’EPF ou de l’ét­ab­lisse­ment de recher­che con­cerné, le Con­seil des EPF peut pré­voir pour cer­tains groupes fonc­tion­nels un sys­tème de primes fondé sur l’ap­pré­ci­ation des presta­tions. Le salaire max­im­um de l’éch­el­on fonc­tion­nel cor­res­pond­ant ne doit pas être dé­passé.54

6 Les EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che désignent un ser­vice in­terne auquel les col­lab­or­at­eurs peuvent s’ad­ress­er en cas de di­ver­gence sur l’ap­pré­ci­ation des presta­tions.55

7 Les al. 1 à 3 ne s’ap­pli­quent pas aux catégor­ies de per­son­nel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la pro­gres­sion du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.56

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 29 juin 2005, ad­op­tée par le CF le 23 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 11 déc. 2008, ap­prouvée par le CF le 18 fév. 2009, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 11 déc. 2008, ap­prouvée par le CF le 18 fév. 2009, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

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