Ordonnance du Conseil des EPF
|
Art. 34 Emploi à temps partiel 64
(art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). |