Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 37b Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé 72

(art. 17a LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé à la suite d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés au col­lab­or­at­eur pendant 14 se­maines au max­im­um.

2 L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou qu’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.

3 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compt­er du premi­er jour de l’ab­sence visée à l’al. 1.

4 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à un con­gé. Une re­chute sur­ven­ant après une péri­ode con­tin­ue sans symptômes de 12 mois au min­im­um est con­sidérée comme un nou­veau cas.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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