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Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1
du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er
adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
Art. 37bCongé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé 72
(art. 17a LPers)
1 En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.
2 L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:
a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
3 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.
4 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.
72 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).