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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 37b Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé 72

(art. 17a LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé à la suite d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés au col­lab­or­at­eur pendant 14 se­maines au max­im­um.

2 L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou qu’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.

3 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compt­er du premi­er jour de l’ab­sence visée à l’al. 1.

4 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à un con­gé. Une re­chute sur­ven­ant après une péri­ode con­tin­ue sans symptômes de 12 mois au min­im­um est con­sidérée comme un nou­veau cas.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).