Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil
(art. 29, al. 1, LPers) 1 Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence. 2 En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année. 3 Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche. 4 Les allocations sociales sont versées sans réduction. |