Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 41b Allocation pour assistance aux proches parents 84
(art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave. 2 L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement. 84 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). |