Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire 89
(art. 32k, al. 2, LPers) 1 Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut percevoir une rente transitoire réglementaire. 2 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
3 Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
4 Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire. 5 La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5. 6 L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur. 89 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845). |