Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire 89

(art. 32k, al. 2, LP­ers)

1 Le col­lab­or­at­eur qui prend sa re­traite av­ant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut per­ce­voir une rente trans­itoire régle­mentaire.

2 L’em­ployeur par­ti­cipe au fin­ance­ment de la rente trans­itoire si le col­lab­or­at­eur:

a.
prend à titre volontaire une re­traite com­plète ou parti­elle;
b.
a 62 ans ré­vol­us;
c.
a été em­ployé, im­mé­di­ate­ment av­ant sa re­traite, pendant au moins cinq ans auprès d’une in­sti­tu­tion du do­maine des EPF;
d.
a ex­er­cé pendant au moins cinq ans une fonc­tion con­tin­uelle­ment très pén­ible sur le plan physique ou psychique, et
e.
de­mande le verse­ment d’une rente trans­itoire com­plète ou d’une demi-rente trans­itoire.

3 Les activ­ités visées à l’al. 2, let. d, se présen­tent not­am­ment dans les cas suivants:

a.
activ­ités en présence d’agents physiques, chimiques ou bio­lo­giques qui peuvent re­présenter un danger pour la santé;
b.
activ­ités ex­er­cées dans des con­di­tions de trav­ail dif­fi­ciles, not­am­ment avec des tem­pérat­ures ex­trêmes, des con­di­tions cli­matiques rudes ou de mauvaises con­di­tions de lu­mière;
c.
activ­ités avec de lourdes charges pour l’ap­par­eil lo­co­moteur;
d.
activ­ités présent­ant un risque d’ac­ci­dent ac­cru;
e.
activ­ités très répétit­ives, mono­tones ou émo­tion­nelle­ment dif­fi­ciles, qui peuvent con­duire à un fort stress psychique;
f.
activ­ités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique im­port­ant dû à la pres­sion ex­er­cée au niveau de la per­form­ance, des at­tentes ou de l’in­nov­a­tion, ou en­core à la né­ces­sité per­man­ente de s’ad­apter à des tech­niques et tech­no­lo­gies très ré­cen­tes et pas en­core éprouvées;
g.
activ­ités avec des ho­raires con­traignants, tell­es que des en­gage­ments ef­fec­tués dans le cadre de plans de ser­vice fixes ou le trav­ail de nu­it;

4 Le Con­seil des EPF déter­mine, en ac­cord avec les deux écoles poly­tech­niques et les ét­ab­lisse­ments de recher­che, les fonc­tions dont l’ex­er­cice donne droit à une par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire.

5 La par­ti­cip­a­tion en pour­centage de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire est réglée à l’an­nexe 5.

6 L’autor­ité com­pétente pour gérer les rap­ports de trav­ail en vertu de l’art. 2 ex­am­ine si les con­di­tions d’oc­troi d’une rente trans­itoire sont re­m­plies et cal­cule le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en du col­lab­or­at­eur.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 2 oct. 2007, ap­prouvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

90 RS 831.10

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