du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er
adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
(art. 32k, al. 2, LPers)
1 Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut percevoir une rente transitoire réglementaire.
2 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:
- a.
- prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
- b.
- a 62 ans révolus;
- c.
- a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
- d.
- a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
- e.
- demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.
3 Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:
- a.
- activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
- b.
- activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
- c.
- activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
- d.
- activités présentant un risque d’accident accru;
- e.
- activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
- f.
- activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
- g.
- activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;
4 Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.
5 La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.
6 L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.
89 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
90 RS 831.10