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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire 89

(art. 32k, al. 2, LP­ers)

1 Le col­lab­or­at­eur qui prend sa re­traite av­ant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut per­ce­voir une rente trans­itoire régle­mentaire.

2 L’em­ployeur par­ti­cipe au fin­ance­ment de la rente trans­itoire si le col­lab­or­at­eur:

a.
prend à titre volontaire une re­traite com­plète ou parti­elle;
b.
a 62 ans ré­vol­us;
c.
a été em­ployé, im­mé­di­ate­ment av­ant sa re­traite, pendant au moins cinq ans auprès d’une in­sti­tu­tion du do­maine des EPF;
d.
a ex­er­cé pendant au moins cinq ans une fonc­tion con­tin­uelle­ment très pén­ible sur le plan physique ou psychique, et
e.
de­mande le verse­ment d’une rente trans­itoire com­plète ou d’une demi-rente trans­itoire.

3 Les activ­ités visées à l’al. 2, let. d, se présen­tent not­am­ment dans les cas suivants:

a.
activ­ités en présence d’agents physiques, chimiques ou bio­lo­giques qui peuvent re­présenter un danger pour la santé;
b.
activ­ités ex­er­cées dans des con­di­tions de trav­ail dif­fi­ciles, not­am­ment avec des tem­pérat­ures ex­trêmes, des con­di­tions cli­matiques rudes ou de mauvaises con­di­tions de lu­mière;
c.
activ­ités avec de lourdes charges pour l’ap­par­eil lo­co­moteur;
d.
activ­ités présent­ant un risque d’ac­ci­dent ac­cru;
e.
activ­ités très répétit­ives, mono­tones ou émo­tion­nelle­ment dif­fi­ciles, qui peuvent con­duire à un fort stress psychique;
f.
activ­ités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique im­port­ant dû à la pres­sion ex­er­cée au niveau de la per­form­ance, des at­tentes ou de l’in­nov­a­tion, ou en­core à la né­ces­sité per­man­ente de s’ad­apter à des tech­niques et tech­no­lo­gies très ré­cen­tes et pas en­core éprouvées;
g.
activ­ités avec des ho­raires con­traignants, tell­es que des en­gage­ments ef­fec­tués dans le cadre de plans de ser­vice fixes ou le trav­ail de nu­it;

4 Le Con­seil des EPF déter­mine, en ac­cord avec les deux écoles poly­tech­niques et les ét­ab­lisse­ments de recher­che, les fonc­tions dont l’ex­er­cice donne droit à une par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire.

5 La par­ti­cip­a­tion en pour­centage de l’em­ployeur au fin­ance­ment de la rente trans­itoire est réglée à l’an­nexe 5.

6 L’autor­ité com­pétente pour gérer les rap­ports de trav­ail en vertu de l’art. 2 ex­am­ine si les con­di­tions d’oc­troi d’une rente trans­itoire sont re­m­plies et cal­cule le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en du col­lab­or­at­eur.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 2 oct. 2007, ap­prouvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

90 RS 831.10