Ordonnance du Conseil des EPF
|
Art. 43 Équipement
(art. 18, al. 1, LPers) 1 Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection. 2 En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet. 3 ...91 91 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). |