Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 45 Prime de fidélité
(art. 32, let. b, LPers) 1 Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.92 2 …93 3 Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.94 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 93 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845). 94 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). |