Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 49 Indemnité 97
(art. 19, al. 3 et 5, LPers) 1 Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:
2 Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord. 3 L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire. 4 Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:
5 Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé. 6 Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata. 7 L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF98. 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777). |