Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 52a Congé non payé ou partiellement payé 112
(art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1 Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an. 2 En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois. 3 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien. 4 Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité. 5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail. 112 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293). |