Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 56a Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche 127
1 L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF128. 2 Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres129. 127 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777). |