Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LP­ers)

1 Les col­lab­or­at­eurs s’en­ga­gent à garder le secret sur leur pro­fes­sion et sur les af­faires de l’EPF ou de l’in­sti­tut de recher­che, que cette ex­i­gence soit dictée par la nature des in­form­a­tions ou par des pre­scrip­tions par­ticulières.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail.

3 Dans le cadre d’un in­ter­rog­atoire ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire les col­lab­or­at­eurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, té­moin ou ex­pert, à pro­pos d’ob­ser­va­tions qu’ils auraient faites dans l’ex­er­cice de leur man­dat ou de leurs fonc­tions et qui se rap­portent à leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, que lor­squ’ils y ont été autor­isés par le ser­vice com­pétent.

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