Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction
(art. 22 LPers) 1 Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail. 3 Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent. |