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Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LP­ers)

1 Les col­lab­or­at­eurs s’en­ga­gent à garder le secret sur leur pro­fes­sion et sur les af­faires de l’EPF ou de l’in­sti­tut de recher­che, que cette ex­i­gence soit dictée par la nature des in­form­a­tions ou par des pre­scrip­tions par­ticulières.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail.

3 Dans le cadre d’un in­ter­rog­atoire ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire les col­lab­or­at­eurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, té­moin ou ex­pert, à pro­pos d’ob­ser­va­tions qu’ils auraient faites dans l’ex­er­cice de leur man­dat ou de leurs fonc­tions et qui se rap­portent à leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, que lor­squ’ils y ont été autor­isés par le ser­vice com­pétent.