Ordonnance du Conseil des EPF
|
Art. 58a Enquête disciplinaire 136
(art. 25 LPers) 1 Le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF. 2 L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin. 3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:137
4 Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. 5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire. 136 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301). 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653). 138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809). |