Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 58a Enquête disciplinaire 136

(art. 25 LP­ers)

1 Le ser­vice com­pétent selon l’art. 2 ouvre une en­quête dis­cip­lin­aire. Il désigne la per­sonne qui en sera char­gée. Il peut con­fi­er l’en­quête à des per­sonnes ex­térieures au do­maine des EPF.

2 L’en­quête dis­cip­lin­aire cesse dès que les rap­ports de trav­ail prennent fin.

3 Pour autant qu’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers, le ser­vice com­pétent selon l’art. 2 peut, sur la base des ré­sultats de l’en­quête, or­don­ner les mesur­es suivantes en cas de man­que­ment aux ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles:137

a.138
par nég­li­gence: blâme ou change­ment du do­maine d’activ­ité;
b.
in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave: outre les mesur­es prévues à la let. a une ré­duc­tion du salaire de 10 % pendant un an au plus au max­im­um, un change­ment des ho­raires ou du lieu de trav­ail.

4 Si les mêmes faits donnent li­en à une en­quête dis­cip­lin­aire et à une procé­dure pénale, la dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es dis­cip­lin­aires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procé­dure pénale.

5 Toute mesure doit être or­don­née dans un délai d’un an à compt­er de la dé­couverte du man­que­ment aux ob­lig­a­tions pro­fes­sion­nelles, mais au plus tard trois ans après le derni­er man­que­ment aux dites ob­lig­a­tions. La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la durée de la procé­dure pénale en­gagée en rais­on du même fait ou jusqu’à droit con­nu sur les re­cours ex­er­cés dans la procé­dure d’en­quête dis­cip­lin­aire.

136 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 24 mars 2004, ap­prouvée par le CF le 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 11 déc. 2008, ap­prouvée par le CF le 18 fév. 2009, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2009 809).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden