Ordonnance du Conseil des EPF
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Art. 9 Protection de la personnalité
(art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1 Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination. 2 Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:
3 Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mission. |