Ordonnance
sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire
(OPers-PDHH)

du 2 décembre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 24 Vacances

1 Le per­son­nel a droit à:

a.
six se­maines de va­cances par an­née civile jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 49 ans;
b.
sept se­maines de va­cances par an­née civile à partir de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 50 ans.47

2 Les jours fériés lo­c­aux sont com­pensés par les 6 se­maines de va­cances par an­née. Les jours fériés of­fi­ciels suisses qui tombent sur un jour ouv­rable peuvent être com­pensés par du temps libre pour autant que les be­soins du ser­vice le per­mettent.

3 Si un autre État, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou des tiers ac­cordent des va­can­ces plus cour­tes que celles prévues à l’al. 1, l’autor­ité com­pétente com­pense la diffé­rence.

4 Les va­cances doivent être prises pendant la durée des rap­ports de trav­ail. Elles ne peuvent être échangées contre une presta­tion en ar­gent ni contre d’autres av­ant­ages. L’autor­ité com­pétente peut déro­ger à cette règle dans des cas dû­ment fondés.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

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