Ordonnance
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                                    Art. 8
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée. 2 Les rapports de travail des employés de la Confédération sont maintenus pendant la durée de l’engagement. Les conventions relatives à l’engagement sont réglées dans un avenant au contrat de travail.  | 
                
