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Art. 2 Autorités compétentes
(art. 3 LPers) 1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
1bis Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements.18 2 Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. 3 Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n’en dispose autrement.19 4 Les départements règlent les compétences relatives à l’ensemble des décisions de l’employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d’autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d’autres prescriptions du Conseil fédéral n’en disposent autrement. 5 La compétence de l’employeur de prendre des décisions visée à l’al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d’organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n’en disposent autrement.20 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). 17 Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). 20 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). |