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Art. 23 Restriction de l’accès aux postes
(art. 8, al. 3, LPers) 1 Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:
2 ...74 3 Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 73 Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). 74 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). |