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Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 166
(art. 29 LPers) 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse à l’employé l’intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. 2 Au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90 % du salaire pendant douze mois. 3 ...167 4 Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.168 5 ...169 6 Si, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, des placements à l’essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.170 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 167 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 169 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). 170 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). |