Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 60 Versement du salaire en cas de maternité 180

(art. 29, al. 1, LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de ma­ter­nité, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés à l’em­ployée pendant quatre mois.

2 L’em­ployée peut, si elle le souhaite, cess­er de trav­ailler 2 se­maines au plus av­ant la date présumée de l’ac­couche­ment.

3 Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin av­ant l’ex­pir­a­tion du droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (LAPG)181 en rais­on de l’ajourne­ment du verse­ment de cette al­loc­a­tion, seule l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité prévue par la LAPG est ver­sée à l’em­ployée pendant la péri­ode com­prise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’al­loc­a­tion.

4 Les régle­ment­a­tions can­tonales sont réser­vées.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 port­ant in­tro­duc­tion de l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité dans la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

181 RS 834.1

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